Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du conseil syndical.
L’article 22, alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1965 énonce ce principe de délégation.
Les clauses des règlements de copropriété qui restreindraient la liberté de choix (notamment dans les règlements anciens) en indiquant par exemple que seuls les copropriétaires peuvent recevoir un mandat, sont considérées comme inexistantes en application de l’article 43 de la même loi (toutes les clauses contraires aux dispositions des articles … sont réputées non écrites).
On peut donc choisir librement la personne qu’on veut avoir pour représentant à l’assemblée générale de copropriété.
Seuls le syndic et ses proches font l’objet d’une interdiction de délégation de mandat.
Ni le syndic, ni son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ni ses préposés ne peuvent recevoir un mandat.
Cette interdiction concerne aussi l’administrateur provisoire désigné en cas d’empêchement ou de carence du syndic ainsi que l’ancien syndic si l’ AG doit statuer sur des comptes dont il était responsable ou sur un point de sa gestion.
Le syndic ne peut pas non plus représenter des copropriétaires à l’assemblée générale de plusieurs syndicats principaux appelés à statuer sur la gestion des équipements communs.